Assistance médicale à la procréation : le rôle du notaire.
Suite à l’adoption de la loi bioéthique du 2 août 2021, l’article 1er étend l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.
Les critères médicaux liés à l’infertilité ou à la transmission d’une maladie grave, et la stabilité du couple qui conditionnaient l’accès à l’AMP ont été supprimés.
Il est désormais conditionné à l’existence d’un projet parental, d’un couple formé par une femme et un homme, ou de deux femmes ou de toute femme seule non mariée, par suite de différents entretiens entre demandeurs et membres de l’équipe médicale prévues à l’article L2141-10.
Seules les femmes mariées ne peuvent valablement consentir seule à une AMP, pour éviter la filiation de présomption de paternité par un mari n’ayant consenti à l’AMP.
Le rôle du notaire :
Le notaire est le seul compétent à recevoir le consentement à l’AMP par acte authentique.
Le recueil du consentement a une double fonction :
-pour rendre concret le projet parental commun, en cas de refus ultérieur de l’un des membres du couple de reconnaitre l’enfant issu de l’AMP.
-il permet la bonne information du couple par le notaire sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant majeur pourra s’il le souhaite accéder aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
La filiation
L’établissement de la filiation en cas de recours à l’AMP avec tiers donneur est régi par les règles suivantes :
-La filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui accouche de l’enfant, par sa désignation sur l’acte de naissance, la filiation paternelle s’établit soit par la présomption de paternité soit par la reconnaissance volontaire.
-Pour une femme seule, il y a uniquement la filiation maternelle qui se crée.
-quant au couple de femmes la filiation pour la femme qui accouche s’établit par sa désignation dans l’acte de naissance. Pour permettre le second lien de filiation maternelle l’article 6 de la loi bioéthique fait apparaitre dans les articles 342-11 et 342-12 du code civil un nouveau mode d’établissement de la filiation par la reconnaissance conjointe anticipée.
La reconnaissance conjointe anticipée doit être faite devant le notaire en même temps qu’est donné le consentement à l’AMP et surtout avant tout processus c’est-à-dire avant tout insémination artificielle ou de transfert d’embryon.
Pour les couples de femmes ayant réalisés une AMP avant la nouvelle loi du 2 août 2021, il existe un dispositif transitoire d’une durée de trois ans pour l’établissement du second lien de filiation maternelle.